(73) La Commission constate que contrairement à l’argument avancé par l’Allemagne, la mesure ne peut être considérée comme une mesure destinée à couvrir de véritables «surcoûts» résultant de la DVB-T à charge des diffuseurs. Il n’a, en outre, pas été prouvé que cet argument s’applique aussi aux radiodiffuseurs qui ne diffusaient pas leurs chaînes auparavant par le biais d’une plate-forme terrestre analogique et qui n’ont donc eu à supporter aucun coût pour la transmission terrestre analogique en RNW. Dans le cas de ces diffuseurs, il n’y a eu aucune compensation de coûts et l’Allemagne n’a fourni aucune explication pour justifier la partie des rétributions de transmission concernées par la mesure.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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