(79) La Commission constate en outre que la procédure décrite aux considérants 24 à 28 pour l’attribution des licences de radiodiffusion s’est révélée inadéquate pour supprimer, ou tout au moins réduire, l’avantage économique accordé aux radiodiffuseurs privés. L’avis d’appel d’offres ne faisait nullement mention de l’aide. La convention d’orientation du 20 octobre 2003, qui a été passée entre le LfM, les radiodiffuseurs publics et les radiodiffuseurs privés présents sur la plate-forme analogique, ne mentionne les mesures d’aide possibles que de façon indirecte, sans fournir d’explication précise sur l’aide prévue. Les diffuseurs n’avaient donc pas la possibilité de tenir compte du niveau de l’aide lors du dépôt de leurs demandes de licence.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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