(84) La Commission ne peut accepter l’interprétation restrictive du concept du bénéficiaire indirect, telle qu’elle est avancée par l’Allemagne. Dans les deux arrêts cités par cette dernière, la Cour de justice a confirmé la qualification d’entreprises en tant que bénéficiaires indirects. Dans l’affaire Allemagne/Commission, la Cour de justice a estimé que le fait que l’avantage indirect soit imputable à des décisions autonomes prises par les bénéficiaires directs ne supprime pas le lien existant entre la mesure et l’avantage indirect accordé dès lors que celui-ci découle de la modification des conditions de marché engendrée par la mesure. Étant donné que dans le cas présent, l’aide n’a pas encore été accordée, l’avantage indirect pour T-Systems qui pourrait résulter éventuellement de la mesure n’est, en effet, pas quantifiable. La Commission n’est toutefois pas obligée de quantifier l’avantage avec précision pour constater, conformément au droit des aides, l'existence d’un avantage économique en faveur d’une entreprise.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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