(88) La Commission constate en outre que la procédure fixée par la RegTP pour l’octroi des licences de réseau ne peut être considérée comme appropriée pour supprimer, ou tout au moins atténuer, l’avantage indirect dont la mesure ferait éventuellement bénéficier l’opérateur réseau T-Systems. Dans le cadre de la procédure concernée, il n’a été fait aucune référence à la mesure d’aide prévue par le LfM. T-Systems n’a donc pas pu tenir compte de la possibilité de l’octroi d’une telle aide pour les radiodiffuseurs privés au moment où il a introduit une demande de licence de réseau. Il convient en outre de partir du principe qu’en tant que premier opérateur en Allemagne et propriétaire du réseau terrestre analogique, T-Systems bénéficie au moment de l’octroi de licences de réseau d’un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux acteurs sur le marché. Une licence pour l’exploitation d’un multiplex DVB-T au niveau fédéral a déjà été octroyée à l’entreprise lors d’une procédure organisée en 2002. Deux mois seulement se sont écoulés entre la date de dépôt des demandes dans le cadre de la procédure d’attribution des fréquences (17 mars 2004) et la date de réception de l’opération DVB-T (24 mai 2004), de sorte que les nouveaux acteurs de marché potentiels ne disposaient que de peu de temps pour développer un réseau qui aurait réellement pu lancer la transmission DVB-T à la date prévue.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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