Décision (CELEX 32008D0708) · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
RéférenceConsidérant 93 de la décision (CELEX 32008D0708)EUR-Lex →

(93) La Commission ne partage pas le point de vue de l’Allemagne. Elle ne disconvient pas que la numérisation de la radio s’effectue dans l’intérêt du grand public. L’existence d’objectifs d’intérêt public général liés à la transition ne suffit toutefois pas pour assimiler la diffusion de chaînes, par des radiodiffuseurs privés, par la voie de la plate-forme numérique hertzienne de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à une mission de service public. Le fait que les radiodiffuseurs privés sont une composante fixe du système de radiodiffusion mixte de l’Allemagne et que leurs chaînes sont soumises aux clauses générales du droit radiophonique de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne permet pas de conclure que, par la diffusion de leurs chaînes par la voie de la plate-forme numérique hertzienne, ils aient à remplir une quelconque mission de service public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).