(94) De l’avis de la Commission, les dispositions générales concernant les missions publiques du LfM en rapport avec le passage de la transmission analogique à la transmission numérique n’incluent pas de mission de service public clairement définie de la part des radiodiffuseurs privés. La Commission maintient, en outre, qu’aucun document officiel relatif à l’introduction de la DVB-T en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (par exemple, conventions concernant la transition ou document écrit officiel se rapportant à l’attribution des licences DVB-T) ne fait référence à la notion de mission de service public. En outre, les conditions d’octroi des licences de radiodiffusion ne contiennent aucune obligation particulière en rapport avec l’exécution d’une mission de service public. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’Allemagne, les radiodiffuseurs ne sont pas obligés de diffuser leurs programmes par le biais de la DVB-T: les licences peuvent être restituées sur décision des radiodiffuseurs, ainsi que l’a prouvé le diffuseur Terra Nova.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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