(97) S’agissant du deuxième critère Altmark, la Commission estime que les paramètres de la prétendue compensation n’ont été définis ni au préalable ni de manière objective et transparente. La directive relative à l’octroi d’un soutien financier en faveur de la DVB-T a été adoptée, le 19 novembre 2004 (avec effet rétroactif au 3 mai 2004), tandis que les licences ont été attribuées par décision du 14 mai 2004 (décision d’attribution DVB-T du LfM). En l'espèce, les paramètres du financement n’ont, par conséquent, pas été préalablement définis. Le mode de calcul du financement pour chaque radiodiffuseur qui diffusait jusqu'il y a peu ses chaînes par le biais de la plate-forme analogique ne ressort, par ailleurs, pas clairement de la décision d’attribution. Cette information n’a pu être obtenue que dans la notification. Les paramètres n’ont donc pas été fixés de manière transparente. De même, la Commission estime que le calcul ne peut être considéré comme objectif, étant donné qu’il n’a été tenu compte, lors de la saisie de l’aide financière pour les radiodiffuseurs privés individuels, ni des emplacements de chaîne supplémentaires pour les radiodiffuseurs déjà présents sur la plate-forme analogique, ni des recettes supplémentaires provenant de la publicité que ceux-ci pouvaient escompter du fait de leur présence sur la plate-forme hertzienne (voir également le considérant 123). De l’avis de la Commission, le deuxième critère Altmark n’est donc pas rempli.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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