(25) Dans la décision d’ouverture, la Commission a indiqué que l’aide notifiée semblait satisfaire aux conditions formelles énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001. Aucun élément nouveau susceptible de remettre cette appréciation initiale en cause n’a été présenté. La Commission observe que cette appréciation vaut pour l’aide réduite, puisque cette dernière est fondée sur une partie des dépenses admissibles notifiées le 4 mai 2007 et jugées recevables dans la décision d’ouverture. De plus, la Belgique n’a pas modifié l’intensité de l’aide, soit 50 % pour la formation générale et 25 % pour la formation spécifique.
Décision (CELEX 32008D0709) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0709)
RattachementDécision (CELEX 32008D0709)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0709)
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