(28) Pour se conformer à ce principe, la Belgique a opéré une distinction entre les activités qui seraient entreprises en tout état de cause, par VCG, car elles sont nécessaires pour exploiter la nouvelle plate-forme, et celles qui visent des objectifs «que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d’atteindre», car elles vont au-delà de ce qui est nécessaire et parce que les bénéfices que VCG en retirerait sont insuffisants pour contrebalancer les coûts supportés. La Commission a analysé les explications fournies par la Belgique, résumées aux considérants 15 à 19 de la présente décision. En bref, la Belgique affirme que d’importantes dépenses admissibles relevant des modules 1 et 3 du programme ne seraient pas engagées en l’absence d’aide. La Commission convient que le module 1 n’est manifestement pas lié à la nouvelle plate-forme. Il n’est donc pas nécessaire pour l’exploiter. Puisque ces activités de formation sont de nature plutôt générale et qu’un ensemble de facteurs dissuade VCG de les entreprendre, la Commission estime qu’il est hautement probable que le module 1 ne serait pas organisé en l’absence d’aide. Quant au module 3, la Belgique a exclu les dépenses de formation qui, sur la base de ce qui a été constaté par le passé pour des investissements similaires, sont nécessaires pour exploiter la nouvelle plate-forme et a limité les dépenses admissibles aux activités de formation qui vont au-delà de ce qui est indispensable.
Décision (CELEX 32008D0709) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0709)
RattachementDécision (CELEX 32008D0709)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0709)
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