(29) La Commission considère dès lors que la Belgique a correctement identifié les activités de formation qui ne seraient pas réalisées sans le soutien de l’État. La Belgique ayant l’intention de ne soutenir que ce type d’activités et de n’accorder aucune aide aux formations que VCG organiserait en tout état de cause, la Commission conclut que, conformément à l’objectif énoncé au considérant 10 du règlement (CE) no 68/2001, l’aide «augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d’autres entreprises peuvent puiser» et que, de ce fait, conformément à la condition établie à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, elle «facilite le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques».
Décision (CELEX 32008D0709) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0709)
RattachementDécision (CELEX 32008D0709)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0709)
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