(49) Les termes de formation spécifique et de formation générale sont définis aux points d) et e) de l’article 2 du règlement sur les aides à la formation. La formation spécifique comprend «un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise bénéficiaire, et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail, ou ne le sont que dans une mesure limitée». La formation générale, pour sa part, comprend «un enseignement qui n’est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou à d’autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d’être employé». La distinction essentielle entre ces deux types de formation est donc la transférabilité des compétences acquises.
Décision (CELEX 32008D0710) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0710)
RattachementDécision (CELEX 32008D0710)
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008D0710)
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