(101) La Commission estime que l’avantage fiscal résultant de l’application du régime de réalignement fiscal prévu à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 ne peut pas être considéré de faible importance, c’est-à-dire de minimis. En fait, en déterminant l’existence d’une aide, la Commission doit comparer l’impôt nominal (réduit) appliqué en vertu du régime à l’examen et l’impôt qui aurait été appliqué dans le cas où ce régime n’aurait pas été disponible et où les établissements de crédit bénéficiaires auraient aligné les bases d’imposition de leurs actifs et distribué à leurs actionnaires les plus-values résultant de ces réalignements fiscaux.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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