(107) À la lumière de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion que l’avantage accordé à certains établissements de crédit en vertu de la loi 350/2003, constitué par l’application d’un impôt de substitution spécial pour les bénéfices réalisés par le biais de certains apports d’actifs à la place du taux d’imposition normal, est un avantage spécifique et non justifié par la nature du système fiscal.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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