(110) La Commission estime en outre que l’avantage octroyé en faveur des établissements de crédit en question est à même de fausser la concurrence dans le contexte actuel caractérisé par des opportunités de consolidation dans le secteur bancaire italien. Le fait que certains établissements de crédit italiens aient éliminé leur dette fiscale relative à des plus-values suspendues dans leurs actifs et inscrites dans leurs bilans en procédant au paiement d’un impôt d’un montant nominal (réduit) est susceptible d’accroître la capacité d’attraction de tels établissements de crédit ainsi que leur valeur économique aux yeux des investisseurs et acheteurs potentiels. La Commission est d’avis que l’avantage accordé par le régime fiscal en cause pourrait provoquer une altération injustifiée du marché des acquisitions de sociétés dans le secteur bancaire en Italie.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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