(115) Enfin, il convient d’examiner le régime à la lumière de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. À ce sujet, il faut noter en premier lieu que l’aide en cause n’est conforme à aucune des réglementations ou des lignes directrices qui définissent les critères de compatibilité de types d’aides déterminés avec le marché commun. En particulier, elle n’est pas en conformité avec les lignes directrices communautaires sur les aides d’État pour le sauvetage et la restructuration d’entreprises en difficulté à l’époque en vigueur. En second lieu, étant donné que l’avantage fiscal a été octroyé a posteriori par rapport à des opérations qui ont déjà eu lieu, on ne peut pas prétendre qu’il produise les effets d’incitation nécessaires pour justifier l’application d’une telle dérogation.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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