(116) La Commission estime au contraire que le régime fiscal en question a entraîné une réduction des charges que les établissements de crédit bénéficiaires auraient normalement dû assumer dans le cas de réorganisations du type décrit et que, par conséquent, il doit être considéré comme une aide au fonctionnement. On ne peut pas considérer qu’une telle aide est compatible avec le marché commun, puisqu’elle ne favorise pas le développement d’une activité ou d’une région économique et qu’elle n’est pas limitée dans le temps, décroissante ou proportionnelle à ce qui est nécessaire pour remédier aux désavantages économiques spécifiques.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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