(118) Étant donné que le régime d’aide a été mis en œuvre sans attendre l’autorisation préalable de la Commission, il faudrait procéder à la récupération conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Toutefois, à la lumière de l’expérience relative à certains régimes d’aides fiscales, la Commission estime que la récupération ne doit concerner que les impôts manquants par rapport au montant que le bénéficiaire du régime aurait payé s’il avait fait appel à d’autres régimes fiscaux disponibles à l’époque. La Commission estime que, dans le cas présent, l’application du régime alternatif de réévaluation fiscale visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 ne représente pas un choix purement hypothétique, mais une option raisonnable à laquelle les bénéficiaires en question auraient pu recourir pour la reconnaissance fiscale de la valeur effective de leurs actifs.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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