Décision (CELEX 32008D0711) · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (CELEX 32008D0711)EUR-Lex →

(118) Étant donné que le régime d’aide a été mis en œuvre sans attendre l’autorisation préalable de la Commission, il faudrait procéder à la récupération conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Toutefois, à la lumière de l’expérience relative à certains régimes d’aides fiscales, la Commission estime que la récupération ne doit concerner que les impôts manquants par rapport au montant que le bénéficiaire du régime aurait payé s’il avait fait appel à d’autres régimes fiscaux disponibles à l’époque. La Commission estime que, dans le cas présent, l’application du régime alternatif de réévaluation fiscale visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 ne représente pas un choix purement hypothétique, mais une option raisonnable à laquelle les bénéficiaires en question auraient pu recourir pour la reconnaissance fiscale de la valeur effective de leurs actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).