(119) Il faut rappeler que l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 contient une disposition générale pour la reconnaissance des bénéfices réalisés par les entreprises qui avaient décidé de réévaluer les actifs inscrits au bilan au 31 décembre 2002 en les imputant à leur valeur de marché de l’époque moyennant le paiement d’un impôt de substitution au taux de 19 %, dans le cas d’une réévaluation d’actifs amortissables, et de 15 %, dans le cas d’actifs non amortissables, payable en trois acomptes (50 % en 2004, 25 % en 2005 et 25 % en 2006). Ce régime de portée générale était également applicable aux établissements de crédit faisant l’objet de la réorganisation en question. Bien que l’on ne puisse pas comparer les opérations de réalignement et celles de réévaluation, la Commission estime que si, à l’époque, le régime de réalignement n’avait pas existé, les établissements de crédit concernés auraient très probablement opté pour le régime général de réévaluation visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.