(120) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la récupération de l’aide doit être limitée exclusivement à la différence entre l’impôt à acquitter pour réévaluer les actifs détenus en application de l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 (de 19 % dans le cas d’une réévaluation d’actifs amortissables, et de 15 %, dans le cas d’actifs non amortissables généralement détenus par les établissements de crédit objet des réorganisations en question) et l’impôt effectivement acquitté en application de l’article 2, point 26, de la même loi 350/2003.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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