(19) Le bénéfice comptable résultant de la plus-value suspendue est normalement comptabilisé aux fins de la fiscalité dans une réserve spéciale, qui représente le bénéfice non reconnu sur le plan fiscal. Tant que le bénéfice réalisé n’est pas reconnu aux fins de la fiscalité, il n’y a pas d’alignement entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs. Le réalignement constitue donc une opération fiscale qui consiste à adapter la valeur fiscale des actifs en question à leur valeur comptable et, par conséquent, il y a reconnaissance d’une plus-value du point de vue fiscal, laquelle est assujettie à l’impôt. Le bénéfice comptable est donc débloqué de la réserve spéciale et enregistré dans le cadre des bénéfices ordinaires d’exploitation, alors que, par conséquent, les nouvelles valeurs réévaluées deviennent amortissables du point de vue fiscal.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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