(20) On notera toutefois que les plus-values constituent des formes particulières de revenu qui, à la différence des autres produits de l’exercice, reflètent une augmentation des valeurs économiques des immobilisations venues à échéance au cours du temps, alors que sa reconnaissance fiscale est nécessairement une opération instantanée. De ce fait, les plus-values réalisées par les sociétés sont non seulement différées jusqu’à la date du réalignement fiscal de la valeur des actifs correspondants, mais elles sont aussi généralement assujetties à un impôt sur les sociétés réduit au lieu de l’impôt sur les sociétés normal. Cet impôt réduit constitue un avantage puisque la société concernée paie un impôt sur les bénéfices inférieur à l’impôt normal, et qu’elle peut de toute façon distribuer ces bénéfices entre les actionnaires sous forme de dividendes, en ouvrant ainsi un éventuel droit à un crédit d’impôt ou à des exonérations fiscales pour les impôts sur les sociétés déjà acquittés. Du point de vue de l’application des règles en matière d’aides d’État, l’avantage fiscal découlant de l’impôt de substitution peut être justifié par la technique fiscale à la lumière de la spécificité des plus-values par rapport aux bénéfices ordinaires d’exploitation.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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