(22) Dans le but de rationaliser l’exercice des activités bancaires en Italie, la loi 218/1990 a instauré un régime spécial visant à faciliter l’apport d’immobilisations et autres éléments d’actif bancaires ou de branches d’activité, détenus par des organismes de crédit publics locaux, à des établissements de crédit privés déjà existants ou nouvellement créés (article 1er de la loi 218/1990). En 1990, l’apport d’une branche d’activité était assimilable, sur le plan fiscal, à une vente d’éléments d’actif et, en tant que tel, aurait entraîné le paiement de l’impôt sur les sociétés sur la différence entre la valeur courante des éléments apportés et leur valeur fiscale, conformément à l’article 54, paragraphe 5, et de l’article 9 du décret du président de la République du 22 décembre 1986, no 917 (DPR 917/1986) alors en vigueur.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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