(23) Afin de faciliter l’apport d’actifs bancaires, l’article 7, point 2, de la loi 218/1990 a prévu, entre autres, un régime fiscal dérogatoire en vertu duquel la plus-value réalisée à la suite de l’apport d’actifs à des établissements de crédit privés — dans le cadre d’une réorganisation prévue par l’article 1er de la loi susmentionnée — en échange d’actions desdits établissements n’est pas reconnue sur le plan fiscal tant qu’elle n’a pas été effectivement réalisée par la cession des actifs ou par sa distribution sous forme de dividendes aux actionnaires (report de la reconnaissance fiscale de la plus-value).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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