(25) L’article 7, point 2, de la loi 218/1990 prévoyait que 15 % des plus-values réalisées lors des apports contribueraient à former le revenu imposable de l’établissement apporteur (l’établissement de crédit public) et seraient imposés au taux de l’impôt normal sur les sociétés (à l’époque 52,2 %, dont 36 % au titre de l’impôt sur le revenu des personnes morales IRPEG et 16,2 % au titre de l’impôt local sur les revenus ILOR). La loi stipulait qu’un pourcentage de 15 % de la plus-value imposée pouvait être imputé aux différents actifs — en tant que nouvelle assiette de l’impôt reconnue par la banque bénéficiaire — ou à la valeur immatérielle (actif incorporel). La loi prévoyait en outre que la valeur fiscale des actifs apportés à la banque bénéficiaire serait affectée dans la comptabilité de cette dernière (valeur fiscale transférée) et également imputée en tant que valeur des actions de la banque reçues par l’établissement apporteur (valeur fiscale de substitution), à l’exception du pourcentage de 15 % de plus-value imposé qui était reconnu en tant qu’augmentation des valeurs fiscales (transférées et de substitution).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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