(26) Ce régime prévoyait donc en substance une neutralité fiscale partielle, en vertu de laquelle l’apport d’une branche d’activité bénéficiait d’un report du paiement de l’impôt sur les sociétés, à condition que les valeurs fiscales des activités apportées soient attribuées aux actions reçues de l’établissement apporteur et que la société bénéficiaire attribue aux actifs reçus la valeur fiscale qu’ils avaient lorsqu’ils étaient propriété de l’apporteur. Un tel régime prévoyait le désalignement entre les valeurs courantes des actifs à la date de leur transfert et leurs valeurs fiscales. Aux termes de l’article 7, point 2, de la loi 218/1990, aussi bien l’établissement apporteur que l’établissement bénéficiaire étaient tenus d’annexer à la déclaration des revenus un «mémorandum de conciliation» dans lequel ils devaient rendre compte du désalignement des valeurs fiscales respectives et des valeurs comptables.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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