(29) L’article 2, point i), de la directive établit que les actifs apportés représentent une branche d’activité, c’est-à-dire l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Dans un arrêt récent, la Cour de justice a précisé que, pour être visé par la directive sur les fusions, un apport d’actifs doit porter sur l’ensemble des éléments d’actif et de passif afférents à une branche d’activité. Aux termes de la directive sur les fusions, l’apport d’actifs ne peut être rémunéré qu’en actions — à la différence d’autres opérations envisagées par cette même directive, telles que les fusions, scissions et échanges d’actions — auquel cas la rémunération de l’apport ne peut pas se faire sous forme de soulte en espèces.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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