(30) L’article 9 de la directive sur les fusions, par un renvoi à l’article 4 de ladite directive, stipule que l’on ne peut pas imposer des plus-values au niveau de la société bénéficiaire à la suite d’un apport d’actifs. La directive définit les plus-values comme étant la différence entre la valeur réelle (la valeur de marché) des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale, que les législations nationales aient prévu ou non des règles spécifiques pour la définition des valeurs. Ce traitement préférentiel des plus-values réalisées prévu par la directive sur les fusions — là où la directive considère le cas spécial des apports entre États membres divers — se base sur le critère de l’«établissement stable»: en d’autres termes, seuls les actifs qui restent dans une société ayant son domicile fiscal dans l’État membre de la société apporteuse ou qui sont effectivement rattachés à l’établissement stable de la société bénéficiaire, situé dans l’État membre de la société apporteuse, peuvent bénéficier du report du paiement de l’impôt conformément à l’article 4 de la directive.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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