(31) La directive prévoit donc un régime de neutralité fiscale ou de report de l’impôt plutôt que d’exonération fiscale, étant donné que l’État membre de la société bénéficiaire conserve le droit d’imposer les plus-values réalisées à l’occasion de l’apport des actifs à la date de la future cession de ces derniers. Pour pouvoir rester assujetties à l’impôt, les plus-values réalisées afférentes aux biens transférés doivent figurer dans la comptabilité fiscale de la société bénéficiaire: à cette fin, tous les éléments d’actif et de passif apportés doivent être enregistrés dans la comptabilité fiscale de la société bénéficiaire pour leur dernière valeur de la période immédiatement antérieure à l’apport (valeur fiscale transférée). La société bénéficiaire doit donc relever l’assiette de l’impôt de la société apporteuse sans pouvoir exercer l’option d’aligner cette assiette de l’impôt sur la valeur juste du marché. Par conséquent, les dispositions de la directive sur les fusions qui prévoient un traitement préférentiel pour les apports d’actifs sont en substance semblables à celles de l’article 1er de la loi 218/1990 susmentionnée, à l’exception du fait que la directive ne fixe pas de règles pour que la société bénéficiaire puisse évaluer les actions reçues en échange des actifs, alors que le recours à la valeur fiscale de substitution est expressément prévu par l’article 7, point 2, de la loi 218/1990: il en résulte, par conséquent, un système de double désalignement.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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