(34) D’un côté, l’article 3 du décret législatif 358/1997 prévoit un régime optionnel d’imposition fiscale de substitution des plus-values résultant de transfert d’entreprises ou de participations qualifiées en échanges d’actions de la société en question. L’article 3 stipule, en premier lieu, que pour déterminer les plus-values correspondantes, il faut calculer la différence entre la valeur fiscale des actifs apportés — lorsqu’ils étaient la propriété de la société apporteuse — et la valeur attribuée dans les écritures comptables par la société apporteuse aux actions reçues en échange de l’apport ou, si celle-ci est supérieure, la valeur attribuée dans les écritures comptables par la société bénéficiaire à la branche d’activité qui lui a été apportée. L’article 3 prévoit en outre la possibilité de reconnaître fiscalement les plus-values en acquittant un impôt de substitution de 19 %. Sur la base du nouveau régime, les valeurs comptables et fiscales, qui incluent les plus-values réalisées, sont reconnues en tant que nouvelles valeurs attribuées aux actifs tant pour la société apporteuse que pour la société bénéficiaire, de façon à éviter le désalignement entre la valeur fiscale et la valeur comptable (apport sous le régime de neutralité comptable).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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