(35) D’un autre côté, l’article 4 du décret législatif 358/1997 stipule que les sujets qui participent à l’apport peuvent opter pour un régime de report du paiement de l’impôt, comparable à celui prévu par la directive sur les fusions. Sur la base de ce régime, le transfert des actifs d’une branche d’activité entre des sociétés situées sur le territoire italien est neutre du point de vue fiscal, ce qui revient à dire que les plus-values réalisées à la suite d’un apport d’actifs en échange d’actions ne sont pas reconnues fiscalement, à condition que la valeur fiscale des actifs apportés soit affectée aux actions reçues par la société apporteuse et que l’on transfère aux actifs reçus la valeur fiscale qu’ils possédaient lorsqu’ils étaient la propriété de la société apporteuse (apport sous le régime de la neutralité fiscale).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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