(36) Le système fiscal italien de l’impôt sur les sociétés a été remanié en profondeur en 2003, c’est-à-dire pendant la période où entrait également en vigueur (le 1er janvier 2004) le système de réalignement prévu par la loi 350/2003. Cette réforme est entrée en vigueur avec le décret législatif no 344 (décret législatif 344/2003) du 12 décembre 2003, qui, pour ce qui est d’intérêt dans la présente procédure, stipule ce qui suit:
i) l’abolition de l’IRPEG (le précédent impôt sur le revenu des personnes morales) et la mise en place d’un nouvel impôt sur le revenu des sociétés, l’IRES, au taux de 33 %, avec l’abolition parallèle de la Dual Income Tax (DIT), laquelle consistait à appliquer un taux réduit de l’IRPEG (de 19 %) à la part du revenu imposable réinvesti dans la société;
ii) l’abolition du système d’imputation du crédit d’impôt, sur la base duquel, lors de leur distribution aux actionnaires, les dividendes étaient taxés une nouvelle fois mais l’impôt acquitté en Italie était déduit par le biais d’un crédit d’impôt: ce système a été remplacé par un régime d’exonération partielle de l’impôt applicable aussi bien aux dividendes nationaux qu’à ceux de source étrangère;
iii) la mise en place d’un régime d’exonération des participations, pour ce qui est des plus-values résultant de la vente de participations qualifiées et, en parallèle, la suppression de la possibilité de déduire les réajustements comptables des participations détenues;
iv) l’abolition de l’impôt de substitution de 19 % sur les plus-values résultant de réorganisations de sociétés conformément à l’article 3 du décret législatif 358/1997. Avec l’abrogation du décret législatif 358/1997, le décret législatif 344/2003 a introduit le régime de la neutralité fiscale pour toutes les réorganisations de sociétés, telles que les fusions et les scissions, dans le DPR (décret du président de la République) no 917 du 22 décembre 1986, et ses amendements ultérieurs, — Texte unique des impôts sur les revenus (TUIR) — (articles 170 à 174). Toutefois, les apports de branches d’activité et de participations sous forme d’actions qualifiées n’ont pas été transposés dans le TUIR et ses amendements ultérieurs, créant ainsi une inégalité de traitement entre les apports de branches d’activité soumis au régime de la neutralité comptable, conformément à l’article 175 du DPR 917/1986 et ses amendements ultérieurs, et les autres réorganisations de sociétés régies au contraire par le régime de la neutralité fiscale.