(37) Sur la base de la réforme fiscale mise en place par le décret législatif 344/2003, toutes les réorganisations entre sociétés des États membres continuaient d’être soumises au régime de la neutralité fiscale conformément à la directive sur les fusions qui prévoit la possibilité d’effectuer un apport sous ce régime de la neutralité fiscale. La possibilité d’appliquer l’impôt de substitution au taux de 19 % en application de l’article 3 du décret législatif 358/1997 a été supprimée à compter du 1er janvier 2004, alors que le système de détermination des plus-values résultant de l’apport de branches d’activité sous le régime de la neutralité comptable était maintenu. On a également aboli le régime optionnel de report du paiement de l’impôt prévu par l’article 4 du décret législatif 358/1997. Du fait de la réforme décrite ci-dessus, le régime d’imposition des plus-values réalisées à la suite de la vente ou à l’apport d’une branche d’activité est le même que celui prévu dans le cas de la vente d’un élément d’actif.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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