(45) Toutefois, l’impôt sur les plus-values était ramené à 15 % (au lieu de l’impôt de substitution au taux de 19 %) si l’établissement de crédit décidait de ne réaligner que la valeur fiscale de ses actifs, au lieu de réaligner soit la valeur des actifs, soit celle des actions. Dans ce cas, seuls les établissements de crédit qui détenaient les actifs échangés dans les apports initiaux bénéficiaient du système de réalignement.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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