(48) Le régime visé à l’article 19 (qui prévoyait des impôts de substitution sur les plus-values aux taux de 19 % et de 15 % pour les réalignements d’actifs et d’actions) assimilait pour tous les effets la reconnaissance des bénéfices résultant de réalignements fiscaux dans le cadre de réorganisations de sociétés réalisées en vertu du décret législatif no 358/1997 à la reconnaissance des bénéfices réalisés par les établissements de crédit au sens de la loi 218/1990.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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