(57) Par sa décision du 30 mai 2007, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE portant sur le régime de réalignement fiscal prévu à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003, étant donné que ledit régime semblait répondre à toutes les conditions nécessaires pour être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et, qu’en outre, on pouvait douter de sa compatibilité avec le marché commun dans la mesure où aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE ne semblait être applicable.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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