(58) En particulier, la Commission a estimé que l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 conférait un avantage financier, égal à la différence entre l’impôt effectivement acquitté en 2004 pour réaligner la valeur des actifs et l’impôt normal qui aurait été dû si ledit réalignement avait eu lieu en l’absence des dispositions dudit l’article 2, point 26, de la loi 350/2003. Le taux normal applicable en 2004 aux bénéfices en question aurait été de 37,25 % (comprenant l’impôt sur les sociétés au taux de 33 % et l’impôt local sur les activités de production au taux de 4,25 %), alors que le taux de l’impôt de substitution effectivement versé a été de 9 %. En outre, au sens de la loi 350/2003, l’impôt de substitution a été versé en trois acomptes (50 % en 2004, 25 % en 2005 et 25 % en 2006) sans intérêts, alors que l’impôt applicable en l’absence des dispositions dudit article 2, point 26, de la loi 350/2003 aurait dû être versé intégralement en 2004. La Commission a calculé que la valeur, convertie en équivalent-subvention, de l’impôt effectivement acquitté par les neuf bénéficiaires du régime à l’examen s’élevait à 185 505 996 EUR, alors que l’impôt normal aurait été de 771 991 022 EUR (37,25 % du bénéfice réalisé, soit plus de 2 059 millions EUR). La différence entre l’impôt normal et l’impôt effectivement acquitté est donc égale à 586 485 026 EUR.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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