(60) La Commission a donc conclu que le régime en question pouvait constituer une aide d’État incompatible avec le marché commun, et par conséquent, a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. La Commission a indiqué que, si à l’issue de ladite procédure, elle arrivait à la conclusion que le régime en question constituait une aide d’État incompatible, il serait nécessaire de procéder à la récupération, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Toutefois, à la lumière de la pratique relative à certains régimes d’aides fiscales, la récupération aurait dû ne concerner que les impôts manquants par rapport au montant que le bénéficiaire aurait acquitté s’il avait fait appel à d’autres régimes fiscaux disponibles à l’époque et à condition que cela n’implique pas la reconstruction de choix purement hypothétiques qui auraient pu être faits par les bénéficiaires du régime en question. La Commission a invité les autorités italiennes et les parties intéressées à présenter leurs observations concernant la question de savoir si la récupération de l’aide accordée illégalement pouvait être limitée exclusivement à la différence entre l’impôt qui aurait été acquitté en vertu du régime de réévaluation prévu à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 et l’impôt de substitution effectivement acquitté par les établissements de crédit bénéficiaires en vertu du régime de réalignement visé à l’article 2, point 26, de ladite loi 350/2003.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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