Décision (CELEX 32008D0711) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32008D0711)EUR-Lex →

(63) D’après l’Italie, il était possible de profiter de ce régime général de réalignement, en application de l’article 12 de la loi 342/2000, en acquittant un impôt de substitution au taux de 19 % dans le cas d’une réévaluation d’actifs amortissables et au taux de 15 % dans le cas d’actifs non amortissables, payables en trois acomptes (50 % en 2004, 25 % en 2005 et 25 % en 2006). Pour les autorités italiennes, par conséquent, il aurait fallu évaluer le régime visé à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 à la lumière du régime de réalignement implicitement mis en place par l’article 14 de la loi 342/2000 plutôt que le comparer au régime général de réévaluation fiscale pour les sociétés conformément à l’article 2, point 25, de cette même loi 350/2003, comme le soutient au contraire la Commission. L’Italie estime que le régime implicite de réalignement aussi bien que le régime explicite de réévaluation auraient prévu l’application des mêmes impôts de substitution aux taux de 19 % et de 15 % déjà décrits. Toutefois, contrairement à ce qu’a soutenu la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités italiennes estiment que l’avantage éventuel apporté par l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 ne serait égal qu’à la différence entre l’impôt de 9 % acquitté par les banques bénéficiaires sur leurs bénéfices non reconnus et l’impôt de 15 % sur ces mêmes bénéfices éventuellement réalisés que doivent acquitter toutes les autres sociétés éligibles au bénéfice du réalignement des valeurs de leurs actifs. Cette différence devrait par ailleurs être encore réduite, compte tenu du fait que les banques bénéficiaires avaient acquitté un impôt relativement plus élevé sur 15 % des plus-values initiales réalisées, à la différence de toutes les autres sociétés qui, au contraire, avaient pu opter pour le régime de la neutralité fiscale totale prévue par le décret législatif 358/1997.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).