(66) La nature spécifique du régime de neutralité fiscale pour ces réorganisations bancaires était justifiée par le fait que, à l’époque, il n’existait pas de régime général capable de garantir la neutralité des réorganisations de sociétés et des apports de branches d’activité. Le législateur italien souhaitait faciliter la privatisation de certains établissements publics de crédit en les restructurant et en leur donnant la nouvelle forme juridique de sociétés par actions de droit privé, tout en évitant en même temps d’accorder à ces établissements des avantages indus. Afin d’éviter des distorsions de la concurrence à l’égard d’autres établissements privés de crédit, le législateur a prévu a) une neutralité fiscale partielle pour l’organisme apporteur comme pour l’organisme bénéficiaire (15 % des plus-values réalisées étaient reconnus et imposés au taux normal de l’impôt, qui était à l’époque de 52,2 %); b) l’inscription des plus-values non reconnues dans une réserve spéciale en attente du paiement de l’impôt; et c) l’extension de ce régime de neutralité fiscale partielle aux réorganisations d’établissements de crédit ne relevant pas du droit public, de façon à garantir l’égalité de traitement fiscal aux réorganisations de sociétés auxquelles pouvaient participer aussi bien des établissements publics que des établissements privés de crédit.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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