(68) L’Italie souligne que les seules plus-values qui pouvaient être réalignées étaient les plus-values historiques — celles qui dérivaient des réorganisations initiales (mises en œuvre entre le 22 août 1990 et le 31 décembre 1995) — qui étaient restées à la suite de la reconnaissance et, donc, assujetties à l’impôt de 15 % des plus-values. L’application d’un impôt de substitution réduit serait entièrement justifiée compte tenu de la nature spécifique de ces plus-values, qui ne sont pas des bénéfices d’exploitation, mais au contraire des bénéfices réalisés au cours des années précédentes, et notamment de la nature spécifique des réorganisations du secteur bancaire réglementées par la loi 218/2000, à l’occasion desquelles un impôt de 52,2 % sur 15 % des plus-values réalisées a été versé. Si l’on fait la moyenne entre le taux fiscal appliqué de 52,2 % et les taux de 9 % et de 12 % des impôts de substitution prévus à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 sur les 85 % restants des plus-values, le taux global appliqué serait compris entre 15,48 % et 17,85 %: c’est-à-dire des taux, d’après l’Italie, effectivement comparables à ceux de 15 % et de 19 % applicables au titre du régime de réalignement implicite prévu par la loi 350/2003 dans le cas, respectivement, des actifs amortissables et des actifs non amortissables de toutes les sociétés.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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