(69) En outre, les autorités italiennes estiment que le régime de réalignement visé à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 est moins souple dans la mesure où il stipule le réalignement obligatoire de toutes les plus-values restantes dérivant de la réorganisation initiale, alors que le régime de réalignement implicite visé à l’article 2, point 25, de cette même loi prévoit la possibilité de réaligner la valeur des différents actifs qui présentent une valeur effective supérieure. D’après l’Italie, une telle souplesse serait extrêmement avantageuse pour les sociétés bénéficiaires, puisqu’elles pourraient ainsi choisir de ne réaligner que les seuls actifs amortissables, et non ceux dont la vente aurait produit des bénéfices de tout façon exonérés d’impôts. Par exemple, si l’on applique le régime d’exonération des participations en vigueur au 1er janvier 2004, la vente de participations qualifiées est exonérée d’impôt à 95 % et, par conséquent, une société n’aurait pas intérêt à acquitter l’impôt pour la reconnaissance de bénéfices liés à des actifs, qui seraient de toute façon exonérés d’impôt. D’après les autorités italiennes, la différence n’est certainement pas une chose de peu de valeur, étant donné que nombre d’actifs ayant fait l’objet, dans les années 90, d’un apport historique aux établissements de crédit récemment créés, étaient constitués par des participations de sociétés qualifiées et, de ce fait, presque intégralement exonérées d’impôt à la suite de la réforme fiscale de 2003 décrite plus haut.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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