(70) Pour terminer, les autorités italiennes estiment que, même si la Commission parvenait à la conclusion que le taux de l’impôt acquitté aux termes de l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 est plus avantageux que celui appliqué en vertu du régime «général» de réalignement prévu à l’article 2, point 25, de cette même loi, la différence de fait serait négligeable et devrait par conséquent être considérée comme une aide «de minimis».
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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