(71) Dans leurs observations, les parties intéressées ont avancé une série d’arguments visant à rejeter l’assimilation du régime de réalignement fiscal en question à une aide d’État. Elles ont soutenu qu’il s’agissait d’une mesure fiscale technique conçue pour une situation spécifique, à savoir résoudre le problème des désalignements de certaines valeurs fiscales non reconnues relatives à des actifs échangés lors de la mise en œuvre de certaines réorganisations de sociétés dans le secteur bancaire; cette mesure, par ailleurs, n’apporterait même aucun avantage aux groupes bancaires en question, dans la mesure où elle impliquerait en réalité le paiement de charges supplémentaires qui, habituellement, n’incombent pas aux autres sociétés qui ont pris part à des réorganisations du même type dans le cadre du régime général de neutralité fiscale prévu par le décret législatif 358/1997 et par la directive sur les fusions.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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