(72) En substance, les parties intéressées affirment que le régime en question n’est pas sélectif, du moment qu’il est justifié par les caractéristiques spécifiques du secteur bancaire et, en particulier par les caractéristiques spécifiques des réorganisations des établissements de crédit en question. Toujours d’après les parties intéressées, dans certaines de ses précédentes décisions, la Commission aurait déjà considéré que le régime de neutralité fiscale partielle prévu par la loi 218/1990 est compatible avec le marché commun, par exemple la décision 2002/581/CE, du 11 décembre 2001, relative au régime d’aides d’État mis en œuvre par l’Italie en faveur des banques, décision qui renvoie à son tour à la communication de la Commission d’ouverture de la procédure formelle d’examen au sujet des aides décidées par l’Italie en faveur du Banco di Napoli.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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