(73) Les parties intéressées affirment en outre que les établissements de crédit objet des réorganisations en question n’ont bénéficié d’aucun avantage spécifique, comme le démontrerait la comparaison entre l’impôt de substitution acquitté par les banques en question pour la reconnaissance de leurs plus-values et l’impôt payable par les autres sociétés qui ont été l’objet de réorganisations similaires sous le régime de la neutralité fiscale. Les différents taux de fiscalité, par rapport à ceux prévus pour d’autres sociétés, appliqués en 2003 aux banques objet des réorganisations, peuvent s’expliquer par les différents régimes fiscaux en vigueur pour les deux séries de réorganisations. Les parties intéressées font remarquer que, si les plus-values non reconnues résultant des réorganisations mises en œuvre en application du décret législatif 358/1997 étaient des «plus-values distribuables librement» dans la mesure où elles pouvaient être distribuées aux actionnaires sans nouvelle imposition fiscale pour la société, les plus-values réalisées en application de la loi 218/1990 étaient au contraire des «plus-values suspendues», que ce soit pour l’organisme bénéficiaire comme pour l’organisme apporteur, jusqu’à ce qu’elles soient distribuées aux actionnaires respectifs, mais jusqu’à ce moment seulement.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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