(74) La distinction entre les régimes fiscaux distincts appliqués aux plus-values réalisées résultant de deux situations différentes aurait été confirmée — d’après les parties intéressées — par l’interprétation mentionnée dans la résolution no 82/2000 du ministère des finances italien, selon laquelle l’administration fiscale aurait reconnu que la différence entre la juste valeur de marché d’une branche d’activité apportée et sa valeur fiscale ne détermine pas une plus-value imposable dans le cadre d’un apport sous le régime de la neutralité fiscale, à condition de pas aligner les valeurs fiscales sur la juste de valeur de marché, tant pour l’organisme apporteur, que pour l’organisme bénéficiaire. Dans cette résolution, on arriverait également à la conclusion que la différence obtenue par l’apport de la branche d’activité n’a qu’une importance purement comptable tant que les actifs de la branche en question ne sont pas effectivement vendus et, par conséquent, la «plus-value suspendue» pourrait être distribuée aux actionnaires sans aucune charge fiscale pour la société. D’autre part, l’article 7, point 2, de la loi 218/1990 prévoit expressément que la différence dans la valeur comptable résultant d’un apport sous le régime de la neutralité fiscale partielle à la suite des restructurations des établissements de crédit en question soit taxée non seulement si les actifs entraînant une plus-value sont cédés mais également si la plus-value est distribuée aux actionnaires.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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