(76) Toujours selon les parties intéressées, en outre, les sociétés objet des réorganisations, à la différence des établissements de crédit objet de réorganisations, auraient pu distribuer leurs plus-values historiques sans acquitter aucun impôt sur les sociétés, mais les dividendes correspondants — conformément au système d’imputation applicable jusqu’au 31 décembre 2003 — auraient été soumis à l’impôt au niveau du bénéficiaire-actionnaire. Au cas où l’on aurait prélevé un impôt de substitution sur les sociétés dans le but de reconnaître fiscalement de telles plus-values (comme cela s’est fait pour les régimes de réalignement fiscal de 2000 et de 2001), l’impôt acquitté aurait été imputé comme crédit d’impôt pour le montant payable par l’actionnaire lors de la distribution du dividende correspondant. Par conséquent, dans le cadre du précédent système d’imputation, l’impôt perçu par l’actionnaire aurait dans tous les cas absorbé l’impôt sur les sociétés éventuellement versé sous forme d’acompte, et de ce fait aurait égalisé le traitement fiscal de n’importe quel régime de réalignement: cela, à son tour, aurait justifié que l’on applique le même taux pour l’impôt de substitution aussi bien pour les établissements de crédit objet de réorganisation que pour d’autres sociétés soumises à l’époque à une réorganisation.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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