Décision (CELEX 32008D0711) · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
RéférenceConsidérant 77 de la décision (CELEX 32008D0711)EUR-Lex →

(77) La situation aurait considérablement changé après le 31 décembre 2003, avec la mise en place du régime d’exonération de 95 % des dividendes applicable aux plus-values résultant d’une réorganisation suspendues puis distribuées ultérieurement sous la forme de dividendes. À partir de 2004, l’impôt sur les plus-values réalisées à la suite de réorganisations de sociétés autres que les banques en question puis distribuées sous forme de dividendes, aurait été appliqué sur 5 % seulement des plus-values distribuées comme dividende, ce qui constituait le seul impôt dû (dans le cas où aucun impôt de substitution n’aurait été appliqué), alors que les plus-values réalisées par les banques objet de réorganisation auraient été soumises — à condition que ces bénéfices aient été distribués — à l’impôt normal sur les sociétés (toujours dans le cas où aucun impôt de substitution n’aurait été appliqué). Afin de remédier à cette disparité de traitement, le législateur italien aurait introduit l’impôt de substitution à taux nominal (réduit), prévu par l’article 2, point 26, de la loi 350/2003, afin de reconnaître les plus-values suspendues uniquement pour les banques en question soumises à une réorganisation, et en excluant par contre les plus-values suspendues en application du décret législatif 358/1997 dans la mesure où, une fois celles-ci distribuées comme dividendes, elles seraient de toute façon assujetties à une imposition fiscale moindre (95 % du dividende sont exclus de la base d’imposition du percepteur).

Aller plus loin

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