(79) Enfin, les parties intéressées ont fait observer, subsidiairement, que, même si la Commission devait conclure que le régime de réalignement fiscal prévu à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 avait apporté un avantage spécifique exclusivement aux établissements de crédit qui ont participé aux réorganisations mises en œuvre en application de la loi 218/1990, cet avantage ne serait pas égal à celui que la Commission a calculé à titre préliminaire, mais seulement à la différence entre l’impôt acquitté au titre du réalignement et l’impôt, séparé et distinct, payable pour réévaluer divers actifs amortissables ou non amortissables en application de l’article 2, point 25, de cette même loi 350/2003. Cette différence équivaudrait à une fraction de l’impôt sur la réévaluation réalisée et devrait même être diminuée du montant de l’impôt acquitté en trop pour réaligner les actifs qui n’ont pas entraîné de plus-values imposables en cas de cession (biens dont la cession donne lieu à des plus-values exonérées).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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