(83) L’article 7, paragraphe 2, de la loi 218/1990 stipulait que les apports d’actifs et d’actions réalisés dans le cadre des réorganisations du secteur bancaire en question devaient bénéficier d’un traitement de neutralité fiscale partielle. Cela impliquait la non reconnaissance partielle des plus-values réalisées à la suite de l’apport des branches d’activité bancaire, tant pour l’organisme apporteur que pour l’organisme bénéficiaire, à condition que les actifs qui composaient la branche d’activité apportée aient pris la même valeur fiscale qu’à l’époque où ils étaient la propriété de l’organisme apporteur (valeur fiscale transférée) et que les actions reçues par ce même organisme apporteur aient elles aussi la même valeur fiscale que les actifs apportés (valeur fiscale de substitution).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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